148.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est exercé, une clôture doit être implantée à au plus deux mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur est exercé.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, une clôture visée au premier alinéa doit respecter les normes suivantes : 1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, la clôture doit avoir une hauteur maximale de trois mètres;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsque plus d’un type d’entreposage extérieur est exercé, la hauteur maximale applicable est la plus élevée de celles autorisées pour une clôture requise pour un de ces types d’entreposage extérieur.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, la superficie minimale qui doit être opaque d’une clôture visée au premier alinéa, en fonction du type d’entreposage extérieur, doit respecter les normes visées à l’article 1159.